32. L’avocat doit conserver pour une période d’au moins 7 ans après la fin de son exercice financier:1° les rapports comptables mensuels;
2° une copie de tout chèque ou autre ordre de paiement reçu en fidéicommis;
3° toutes les pièces justificatives ou de contrôle relatives aux inscriptions dans les journaux et registres prévus à l’article 31, incluant notamment les copies de reçus qu’il a émis, les livrets ou relevés d’institutions financières avec qui il a fait affaire, les copies de chèques compensés et autres ordres de paiement, les copies de bordereaux de dépôt détaillés ainsi que les documents confirmant les opérations effectuées par virement électronique.